40. Outre les règles particulières prescrites par la loi, un membre détenant les documents qui font l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le client doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la réception de la demande.
À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception de la demande, le membre est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 672-90, a. 40; D. 1087-2000, a. 1.